Patrimoine Normand

Aux sources du droit normand

(1re partie)

L’une des particularités de la Normandie, si l’on examine son histoire juridique, réside dans la précocité de l’édification de règles de droit issues de la législation ducale ou intègrant des apports scandinaves. Mais ce qui renforce encore cette exception juridique normande, c’est le passage autour des XIIe et XIIIe siècles d’une nébuleuse juridique vers des ébauches de traité de droit rédigés par des particuliers. Ce mouvement de rédaction inédit par rapport au reste du royaume est tout à fait révélateur de l’attrait de la chose juridique par les praticiens normands. Bien avant la rédaction de la fameuse « coutume du Beauvaisis » par Philippe de Beaumanoir qui se situe vers 1283, il existe deux monuments du droit normand qui constituent les premières manifestations d’un vaste cycle de systématisation par l’écrit du droit coutumier, à l’origine réalisé par les particuliers puis encouragé par le pouvoir royal pour « poser » le droit. À la source du droit normand, deux traités, dont nous allons retracer l’histoire et l’origine, peuvent être considérés comme participant à la naissance de la spécificité juridique de la Normandie. Ils ont respectivement pour titre la « Summae Maukael » et les « Statua et Consuetudines Normannie ».

Magnifique enluminure représentant l’arbre de vie présentée au folio 34 du Ms. lat. 12883. Il contient le « Grand Coutumier de Normandie » en usage au XIIIe siècle dans le Cotentin et dans les îles Anglo-Normandes. (© Bibliothèque Nationale)

Magnifique enluminure représentant l’arbre de vie présentée au folio 34 du Ms. lat. 12883. Il contient le « Grand Coutumier de Normandie » en usage au XIIIsiècle dans le Cotentin et dans les îles Anglo-Normandes. (© Bibliothèque Nationale)

Mis à jour le 11 mai 2026 à 09:15 Par
Partager :

Qu’est ce que le droit coutumier?

La coutume est, sans aucun doute, une des sources de droit les plus importantes de la période du Xe au XIVe siècles inclus. Selon Pothier (1699-1772), le grand juriste du XVIIIe siècle, on appelle coutume des lois que l’usage a établi, et qui sont conservées sans écrit par une longue tradition. Il distingue des éléments constitutifs de la coutume que l’on retrouve dans la qualification du droit normand. Ainsi entre le Xe et le XIIe siècles, il n’existe pas en Normandie et ailleurs de véritable réflexion sur ce qu’est une coutume et sur ses attributs.

La définition de ce qu’est une coutume est avant tout durant cette période une entreprise tout à fait empirique. Trois éléments sont néanmoins concordants, la coutume est un usage répété, voire une pratique ou une tradition ; cet usage est durable ; enfin la coutume doit être reconnue comme telle par l’effet d’un certain consensus. Il faut donc pour que préexiste une coutume, la réunion d’éléments temporel, spatial et social. Ce qui fait la force de la coutume c’est l’usage par un peuple déterminé, ce que l’on nomme l’usus, ainsi que la croyance dans la sanction lors de l’inobservation de cette même coutume par ceux qui l’appliquent. La présence de ces différents éléments confèrent donc à un usage répété et reconnu la force de la coutume. Ainsi celle-ci est dès l’origine qualifiée de loi. Elle possède donc une force obligatoire puisqu’elle est comparable à une loi, même si le terme utilisé aux XIIe et XIIIe siècles pour la désigner était consuetido qui signifiait une taxe ou une redevance.

Il vous reste 85 % de l’article à lire.

Accédez à l’article complet et plus encore

Pour lire cet article publié dans Patrimoine Normand n°42 en intégralité, vous pouvez acheter le numéro en version papier ou numérique.

Abonnement : en vous abonnant, vous recevrez les prochains numéros en version papier directement chez vous.

NOS DERNIÈRES PARUTIONS