Ils sont aussi candidats à l’UNESCO

En dehors des six sites et biens présentés dans les pages précédentes, trois autres dossiers, hautement symboliques, ont entamé le long processus menant vers l’inscription. Pour les uns comme pour les autres, les arguments sont solides et la candidature, portée par les collectivités, s’appuie sur des éléments tangibles. L’avenir dira qui sera récompensé de ses efforts.

Pointe du Hoc (© Pierre Galliot - Région Normandie)

Pointe du Hoc (© Pierre Galliot – Région Normandie)

La candidature des plages du Débarquement tout d’abord, est portée depuis 10 ans par la région Normandie (Basse-Normandie d’abord), et maintenant officiellement par l’État, qui l’a déposée fin janvier auprès de l’UNESCO. Les théâtres des opérations du 6 juin 1944 avaient au préalable été inscrits en 2014 sur la Liste indicative nationale.

Notons que l’appellation « Plages du Débarquement » désigne aussi bien les cinq plages proprement dites (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword), que trois autres sites majeurs où s’écrivit l’histoire du Jour le plus Long, à savoir la pointe du Hoc, la batterie de Longues-sur-Mer et le port artificiel d’Arromanches. Sans oublier un « champ archéologique sous-marin » comprenant des biens culturels maritimes. L’inscription concernerait donc « une série de sites  » intègres  » et pleinement intelligibles en tant qu’ensemble », comme on peut le lire dans le document de candidature.

Une valeur universelle

Ces lieux témoignent d’un événement d’une ampleur exceptionnelle, avec des répercussions à l’échelle planétaire. Si le temps a passé, les traces sont encore tangibles et d’autant plus parlantes qu’elles ont parfois à peine été transformées. Le paysage maritime et côtier de cette partie du Calvados et de la Manche est en outre riche en enseignements sur l’effort intense déployé par les deux camps : le mur de l’Atlantique face à une force de frappe incroyable venue de la mer. Les plages possèdent donc une dimension à la fois historique, matérielle et paysagère et ont assurément une « valeur exceptionnelle ». Ce faisant, elles correspondent parfaitement au critère n°4 défini par la Convention du Patrimoine mondial, qui incite à valoriser « un exemple éminent d’un ensemble architectural, technique et paysager, illustrant une période significative de l’histoire humaine ».

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